projet de décret pris pour l’application de l’article 727-1 du code de
procédure pénale communiqué pour information à la commission, à des
agents de l’administration pénitentiaire de mettre en œuvre ces mêmes
techniques, à la condition que le procureur de la République en ait été
préalablement informé et ne s’y soit pas opposé.
Eu égard à ce qui précède et sous réserve de l’appréciation que portera le
Conseil d’État sur les garanties pour la protection de la vie privée et pour la
sécurité de l’action de l’État qu’offrent respectivement les deux régimes, la
CNCTR recommande au Gouvernement de privilégier l’application des
dispositions du code de la sécurité intérieure dans le cas où l’un et l’autre des
régimes seraient applicables.
II. Observations détaillées
1. Sur la répartition des compétences
au sein des services de renseignement pénitentiaire
Le projet de décret soumis à l’avis de la CNCTR prévoit que, sous l’autorité
du directeur de l’administration pénitentiaire, le bureau central du
renseignement pénitentiaire et les cellules interrégionales du renseignement
pénitentiaire pourront être autorisés à recourir aux techniques mentionnées
au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure.
En ce qui concerne l’échelon central, le garde des sceaux a indiqué à la
CNCTR que le bureau central du renseignement pénitentiaire succèdera, au
sein de la direction de l’administration pénitentiaire, à l’actuel bureau du
renseignement pénitentiaire, créé en 2003. Le nouveau bureau central est
destiné à centraliser et mettre en forme toutes les demandes tendant à la mise
en œuvre de techniques de renseignement avant leur examen par le directeur
de l’administration pénitentiaire puis par le ministre ou ses délégués.
En ce qui concerne l’échelon déconcentré, le garde des sceaux a fait savoir
à la commission que les dix cellules interrégionales du renseignement
pénitentiaire, situées au sein de chaque direction interrégionale, seront
chargées, de mettre en œuvre les techniques au niveau territorial. Les