annexes

procédure pénale, mais aussi les personnes placées sous les régimes de la
semi-liberté ou du placement à l’extérieur avec hébergement en
établissement pénitentiaire, prévus à l’article 132-26 du code pénal. En
revanche, la commission estime que les techniques de renseignement
concernant les personnes placées sous main de justice en milieu ouvert et
celles écrouées mais non hébergées en établissement pénitentiaire, telles que
les personnes placées sous surveillance électronique en application de
l’article 132-26-1 du code pénal, devraient être mises en œuvre par d���autres
services de renseignement déjà structurés pour effectuer cette mission.
e) Enfin, la CNCTR note qu’en vertu de l’article 727-1 du code de procédure
pénale3, « les agents individuellement désignés et habilités appartenant à
l’administration pénitentiaire » peuvent mettre en œuvre, « sous le contrôle
du procureur de la République territorialement compétent », certaines
techniques de renseignement « aux fins de prévenir les évasions et d’assurer
la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou des
établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues ».
La plupart des techniques utilisables dans ce cadre juridique sont similaires
à celles sollicitées dans le projet de décret soumis à l’avis de la CNCTR, par
exemple les accès aux données de connexion, les interceptions de sécurité,
l’utilisation d’IMSI catchers pour recueillir des données de connexion ou
pratiquer des interceptions de correspondances, le recueil de données
informatiques stockées ou encore la captation de flux de données
informatiques. Ces techniques seraient dès lors susceptibles d’être mises en
œuvre dans deux cadres juridiques différents, celui du code de la sécurité
intérieure et celui du code de procédure pénale. Même si les finalités prévues
dans le code de la sécurité intérieure sont distinctes de celles mentionnées
dans le code de procédure pénale, la CNCTR n’écarte pas tout risque de
recouvrement entre les deux régimes, qui relèvent l’un et l’autre de la police
préventive. Or, dans ce cadre préventif, le premier régime prévoit une
autorisation du Premier ministre, après avis de la CNCTR, pour mettre en
œuvre toute technique, tandis que le second régime permettrait, en l’état du

3 - L’article 727-1 du code de procédure pénale a été créé par la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte
contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure
pénale.

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