b) La CNCTR constate que des techniques ont, jusqu’à présent, été mises en
œuvre en milieu pénitentiaire par des services de renseignement autorisés à
y recourir. Elle estime que l’ouverture, dans le projet de décret, de la faculté
de mettre en œuvre des techniques aux services du ministère de la justice
chargés du renseignement pénitentiaire n’exclut pas que tous les services de
renseignement concernés par la surveillance du milieu pénitentiaire
continuent à agir de façon coordonnée et complémentaire, en fonction de
leurs missions, de leurs compétences et de leur expertise technique.
À cet égard, la CNCTR rappelle que les termes de l’article L. 811-4 du code de
la sécurité intérieure permettent au service du « second cercle » demandeur
soit de mettre en œuvre lui-même la technique, s’il en a la capacité, soit de
faire réaliser l’opération par un opérateur technique ou par un autre service
de renseignement disposant de l’expérience et des compétences requises.
c) La CNCTR relève que le projet de décret limite le recours aux techniques
de renseignement par les services du ministère de la justice chargés du
renseignement pénitentiaire aux finalités de prévention du terrorisme et de
prévention de la délinquance et de la criminalité organisées, prévues
respectivement au 4° et au 6° de l’article L. 811-3 du code de la sécurité
intérieure. La commission estime ces finalités adaptées aux missions et aux
besoins de l’administration pénitentiaire.
d) Dans le dernier état de sa saisine, le ministre de la justice précise que les
techniques auxquelles ses services chargés du renseignement pénitentiaire
souhaitent avoir recours pourraient être mises en œuvre « en détention comme
à l’extérieur des établissements » pénitentiaires. Elles concerneraient ainsi « les
personnes détenues ainsi que leur entourage », mais aussi, en lien avec les autres
services de renseignement, « les autres personnes confiées à l’administration
pénitentiaire par l’autorité judiciaire ainsi que leur entourage ».
Toutefois, pour des raisons d’efficacité et de spécialisation déjà évoquées cidessus au point b), la CNCTR recommande, en l’état, que les services du
ministère de la justice chargés du renseignement pénitentiaire concentrent
leur action sur les seules personnes détenues, qu’elles vivent intégralement
en établissement pénitentiaire ou y soient seulement hébergées. Seraient
ainsi concernées les personnes détenues au sens strict, y compris lorsqu’elles
bénéficient d’une permission de sortir prévue à l’article 723-3 du code de