annexes

Modifié par la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le
crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité
et les garanties de la procédure pénale, l’article L. 811-4 du code de la sécurité
intérieure rend désormais possible la désignation de services du « second
cercle » relevant du ministère de la justice. C’est l’objet du nouveau projet
soumis à l’avis de la commission. Ce projet vise à inclure dans le « second
cercle » les services du garde des sceaux chargés du renseignement
pénitentiaire, à savoir le futur bureau central du renseignement pénitentiaire
et les cellules interrégionales du renseignement pénitentiaire.
a) La CNCTR reprend l’intégralité des remarques de portée générale qu’elle
avait formulées dans sa délibération du 12 novembre 2015.
Elle rappelle notamment que la nature et le nombre de techniques auxquelles
peuvent avoir accès les services du « second cercle » dépend, à ses yeux, de
la part qu’occupe le renseignement au sein de leurs missions ainsi que de
l’expertise technique requise pour mettre en œuvre les techniques de
manière sûre. En l’espèce, la commission constate que le futur bureau central
du renseignement pénitentiaire et les cellules interrégionales du
renseignement pénitentiaire, s’ils se consacreront exclusivement au recueil
et à l’exploitation du renseignement, disposeront, eu égard à leur création
récente, de moyens humains et matériels encore modestes.
La CNCTR rappelle également que l’exercice effectif de la mission de
contrôle confiée à la commission par la loi nécessite qu’elle puisse, outre le
contrôle a priori sur les demandes tendant à mettre en œuvre une technique,
mener à bien un contrôle a posteriori sur les données recueillies. Ceci
impose une centralisation des données recueillies, auxquelles la CNCTR
doit avoir un accès permanent, complet et direct, conformément à l’article
L. 833-2 du code de la sécurité intérieure. Pour les services du « second cercle »,
cette centralisation doit, du point de vue de la commission, être réalisée de
préférence par le groupement interministériel de contrôle (GIC). Pendant
une période transitoire qui doit être brève, la centralisation ne peut se
concevoir qu’à un niveau élevé de l’administration centrale concernée. En
l’espèce, la CNCTR estime que la centralisation à titre temporaire devrait
s’effectuer au niveau de la direction de l’administration pénitentiaire du
ministère de la justice.

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