Étude
la durée au terme de laquelle la notification devra intervenir. Elle peut
également décider, en se prononçant à l’unanimité, que la notification n’aura
jamais lieu :
si l’un des obstacles légaux mentionnés ci-dessus se présente encore
cinq ans après la fin de la surveillance ;
s’il existe une probabilité proche de la certitude que cet obstacle
persiste à l’avenir ;
et si les conditions sont réunies pour que les données concernant la
personne soient détruites par le service qui les a recueillies ainsi que
par celui auquel elles ont été le cas échéant transmises.
Ces dispositions sont applicables à la surveillance non ciblée des
communications internationales. Le délai de cinq ans court alors à compter du
recueil des données. Il n’y a toutefois pas lieu de procéder à une notification
lorsque les données ont été détruites immédiatement après leur recueil.
La notification est effectuée par le service qui a recueilli les données, en
concertation avec celui auquel il les a, le cas échéant, transmises.
Les ministres dont relèvent les services de renseignement rendent compte
chaque mois à la G10-Kommission des notifications effectuées ou des
raisons qui s’y opposent. Lorsque la commission estime nécessaire une
notification, celle-ci doit être effectuée sans délai106.
Dans son dernier rapport d’activité rendu public107, la G10-Kommission a
communiqué des éléments statistiques concernant l’année 2016 en matière
de surveillance ciblée. Cette année-là, les cas de 519 personnes physiques et
morales qui avaient cessé d’être surveillées ont été examinés, que la
surveillance les ait concernées à titre principal ou de manière incidente :
139 personnes, soit près de 27% des cas examinés, ont fait l’objet
d’une décision autorisant la notification de la mesure de surveillance
passée (parmi elles se trouvaient 51 personnes surveillées à titre
principal et 88 surveillées de manière incidente) ;
106 - Voir Gesetz zur Beschränkung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses, § 15 G10-Kommission, Absatz 7.
107 - Voir Bericht gemäß § 14 Absatz 1 Satz 2 des Gesetzes zur Beschränkung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses (Artikel 10-Gesetz – G 10) über die Durchführung sowie Art und Umfang der Maßnahmen nach
den §§ 3, 5, 7a und 8 G 10 (Berichtszeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2016), III, 3.
79