Étude

recours que prévoit la législation britannique contre les mesures de
surveillance menées par les services de renseignement devant une juridiction
spécialisée dénommée Investigatory Powers Tribunal, a considéré que « la
politique gouvernementale de “non-confirmation et de non-dénégation”
serait remise en cause si un recours (…) pouvait conduire à dévoiler aux
plaignants la mise en œuvre d’une opération d’interception, raison pour
laquelle elle estime que la [juridiction] peut à bon droit se borner à les
informer qu’aucune décision n’a été rendue en leur faveur ».
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) s’est par ailleurs
également prononcée sur la question de la notification dans un arrêt du
21 décembre 2016102.
S’appuyant sur l’article 15 de la directive 2002/58/CE du Parlement européen
et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à
caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des
communications électroniques, la cour s’est reconnue compétente pour
apprécier la conformité à la Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne de législations nationales destinées à lutter contre la criminalité.
Les mesures prévues par ces législations incluaient la conservation
généralisée de données de connexion acheminées par les opérateurs de
communications électroniques et l’accès d’autorités publiques aux données
conservées.
Selon la CJUE, « il importe que les autorités nationales compétentes
auxquelles l’accès aux données conservées a été accordé, en informent les
personnes concernées, dans le cadre des procédures nationales applicables,
dès le moment où cette communication n’est pas susceptible de
compromettre les enquêtes menées par ces autorités ». La cour a estimé en
effet que « cette information est, de fait, nécessaire pour permettre [aux
personnes concernées] d’exercer, notamment, le droit de recours » contre
la surveillance décidée à leur encontre.
La CJUE, qui a introduit ces considérations dans la motivation de son arrêt,
n’a toutefois pas statué sur le sujet de la notification dans le dispositif final.
102- Voir l’arrêt de la CJUE du 21 décembre 2016, affaires C 203/15 (Tele2 Sverige AB contre Post- och telestyrelsen)
et C 698/15 (Secretary of State for the Home Department contre Tom Watson, Peter Brice et Geoffrey Lewis),
notamment le paragraphe n° 121 de la motivation et l’article 2 du dispositif.

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