années, voire des décennies, après leur levée », qu’« une notification
ultérieure à chaque individu touché par une mesure désormais levée
pourrait bien compromettre le but à long terme qui motivait à l’origine
la surveillance » et que « pareille notification risquerait de contribuer à
révéler les méthodes de travail des services de renseignements, leurs
champs d’observation et même, le cas échéant, l’identité de leurs agents ».
En conséquence, la cour a jugé que, dès lors que la mesure de surveillance
était justifiée au regard de l’article 8 de la convention, « il ne saurait être
incompatible avec cette disposition de ne pas informer l’intéressé dès la fin
de la surveillance, car c’est précisément cette abstention qui assure
l’efficacité de l’“ingérence” ».
La CEDH admet donc que la notification ne soit pas systématique, même
après la fin de la surveillance. Dans une décision du 29 juin 200697, la cour a
néanmoins considéré « souhaitable d’aviser la personne concernée après
la levée des mesures de surveillance dès que la notification peut être
donnée sans compromettre le but de la restriction ».
L’existence de procédures de notification et les conditions dans lesquelles
cette notification peut être effectuée demeurent un élément d’appréciation
parmi tous ceux composant la législation applicable. Aussi la CEDH n’a-t-elle
pas jugé, dans ses arrêts les plus récents, qu’une procédure de notification
était par elle-même obligatoire.
Dans des arrêts du 26 avril 200798, du 28 juin 200799 et du 4 décembre
2015100, la CEDH a condamné les États concernés pour violation de l’article
8 ainsi que, dans la deuxième affaire, de l’article 13 de la convention en raison
d’un ensemble de défaillances en matière de garanties légales, parmi
lesquelles figurait l’absence de toute procédure de notification. En revanche,
dans un arrêt du 18 mai 2010101, la cour, après avoir analysé la voie de

97 - Voir la décision d’irrecevabilité de la CEDH du 29 juin 2006, n° 54934, affaire Weber et Saravia contre
Allemagne, notamment le paragraphe n° 135.
98 - Voir l’arrêt de la CEDH du 26 avril 2007, n° 71525/01, affaire Dumitru Popescu contre Roumanie.
99 - Voir l’arrêt de la CEDH du 28 juin 2007, n° 62540/00, affaire Association pour l’intégration européenne et les
droits de l’homme et Ekimdjiev contre Bulgarie.
100 - Voir l’arrêt de la CEDH du 4 décembre 2015, n° 47143/06, affaire Roman Zakharov contre Russie, notamment
le paragraphe n° 288, dans lequel la cour résume sa jurisprudence en matière de notification.
101 - Voir l’arrêt de la CEDH du 18 mai 2010, n° 26839/05, affaire Kennedy contre Royaume-Uni, notamment le
paragraphe n° 189.

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