Étude

attentatoires à la vie privée, à permettre aux personnes
concernées de s’en défendre le cas échéant en connaissance de
cause.
Dans le présent rapport, la CNCTR a souhaité examiner la
question de cette notification, afin de contribuer à la réflexion
sur les meilleures garanties pouvant être apportées au respect
de la vie privée dans le cadre des activités de renseignement.

1. La jurisprudence développée
par les juges européens sur la notification
La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) s’est prononcée par
plusieurs arrêts sur la conformité de la mise en œuvre de techniques de
renseignement à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales.
Au regard de la convention, la question de la notification de ces mesures aux
personnes surveillées concerne plus particulièrement le respect des articles
8 et 13. Le premier protège le droit de toute personne au respect de sa vie
privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Le second
reconnaît à toute personne dont les droits et libertés auraient été méconnus
le droit d’exercer un recours effectif devant une instance nationale. La CEDH
a dégagé plusieurs principes concernant la notification, selon les législations
en cause.
Dans un arrêt du 6 septembre 197896, la CEDH, après avoir relevé que « si
on ne l’avise pas des mesures prises à son insu, l’intéressé ne peut guère,
en principe, en contester rétrospectivement la légalité en justice », s’est
interrogée « sur la possibilité pratique d’exiger une notification ultérieure
dans tous les cas ». Elle a estimé que « l’activité ou le danger qu’un ensemble
de mesures de surveillance tend à combattre peut subsister pendant des

96 - Voir l’arrêt de la CEDH du 6 septembre 1978, n° 5029/71, affaire Klass et autres contre Allemagne, notamment
les paragraphes n° 57, n° 58 et n° 68.

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