La notification aux personnes
concernées des mesures
de surveillance mises en œuvre
à leur encontre par le passé
Garantir, dans la mesure du possible, que toute personne
légalement surveillée ignore qu’elle fait l’objet d’une
surveillance paraît une évidence pour les services de
renseignement, qui font du secret l’une des conditions de
l’efficacité de leur action. Si une personne se sait surveillée, les
techniques de renseignement mises en œuvre à son encontre
se heurteront, selon toute vraisemblance, à des efforts
redoublés de dissimulation, et les informations espérées n’en
seront que plus difficiles à obtenir.
Ce besoin de secret doit être cependant concilié, dans une
société démocratique protégeant l’État de droit, avec la faculté
ouverte à toute personne de s’assurer que sa vie privée a été
respectée et, dans les cas où l’autorité publique y a porté
atteinte, que les mesures intrusives étaient légales, en
particulier qu’elles étaient proportionnées aux motifs
poursuivis.
La conciliation entre le secret des activités de renseignement
et le droit reconnu à toute personne d’exercer un recours
contre des mesures de surveillance peut prendre la forme de
vérifications intermédiées : la personne se tourne vers un tiers,
organisme de contrôle spécifique ou juridiction, pour que cette
institution indépendante tierce, habilitée à connaître des
secrets du renseignement, effectue toutes vérifications
nécessaires au nom du requérant.
Une autre forme de conciliation consiste à prévoir qu’une
personne puisse, dans certains cas et selon certaines modalités,
être informée qu’elle a fait l’objet d’une surveillance. Cette
information, dénommée ci-après « notification », est destinée,
en renforçant la transparence sur des mesures administratives

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