2.2.2. La centralisation des données recueillies
et la traçabilité de leur exploitation :
un lourd chantier essentiel au contrôle,
qui progresse mais demeure inachevé
Lors de l’examen en première lecture du projet de loi relatif au
renseignement par l’Assemblée nationale en avril 2015, le ministre de
l’intérieur avait déclaré : « Le Gouvernement prend devant vous
l’engagement de réfléchir ensemble aux moyens de minimiser
l’éparpillement tout en tenant compte des techniques utilisées et des risques
opérationnels adossés au transfert de telle ou telle donnée vers un lieu
centralisé. Limiter au maximum le nombre de sites pour permettre que le
contrôle soit effectif est une préoccupation majeure et convergente du
Gouvernement et du Parlement »85.
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de la sécurité intérieure, « le Premier
ministre organise la traçabilité de l’exécution des techniques autorisées (…)
et définit les modalités de la centralisation des renseignements collectés ».
La surveillance des communications électroniques internationales est
également concernée puisque l’article L. 854-4 du code de la sécurité prévoit
que « l’interception et l’exploitation des communications en application
du présent chapitre font l’objet de dispositifs de traçabilité organisés par
le Premier ministre après avis de la Commission nationale de contrôle des
techniques de renseignement » et que « le Premier ministre définit les
modalités de la centralisation des renseignements collectés ».
Les dispositions légales citées ci-dessus contiennent deux exigences
distinctes mais liées, qui conditionnent, selon la CNCTR, la pertinence et la
précision des contrôles a posteriori dont la loi l’a chargée. Il s’agit, d’une
part, de la centralisation des renseignements collectés et, d’autre part, de la
traçabilité des mesures d’exploitation de ces renseignements.
Plus de deux ans après l’entrée en vigueur du nouveau cadre légal, la CNCTR
constate que des progrès ont été accomplis en matière de centralisation des

85 - Voir, sur le site internet de l’Assemblée nationale, le compte-rendu de l’examen du texte par la commission des
lois de l’Assemblée nationale au cours de la réunion du 1er avril 2015 à 16h30.

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