Compte-rendu
de l’activité
de la CNCTr

renseignements collectés mais que l’organisation définitive n’est pas encore
atteinte. La traçabilité de l’exploitation de ces renseignements est, quant à
elle, tributaire de développements informatiques qui demeurent à conduire.
En ce qui concerne la centralisation des données, la CNCTR indiquait,
dans son premier rapport d’activité86, que, pour que la commission puisse
réellement disposer, comme la loi le prévoit87, d’un accès permanent,
complet et direct aux renseignements collectés ainsi qu’aux extractions et
transcriptions réalisées et, partant, pour qu’elle puisse effectivement
contrôler la mise en œuvre des techniques autorisées, la centralisation des
données recueillies était indispensable.
La CNCTR estimait également que la centralisation ne pouvait être réussie
qu’à trois conditions :
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la mise en place de systèmes d’information et de réseaux de
communication solides et sécurisés ;
la possibilité de consulter et d’exploiter à distance les données
collectées, pour éviter que ne soient centralisées des données brutes
alors que l’exploitation s’effectuerait sur des copies conservées de
façon décentralisée ;
la limitation et le regroupement des lieux de stockage, consistant à
faire du GIC l’organe de centralisation des renseignements collectés
par les services du « second cercle » ainsi que par les services du
« premier cercle » qui le souhaiteraient, tandis que la DGSI et la DGSE
centraliseraient les renseignements recueillis pour leur propre
compte ou celui des services du « premier cercle » associés.

Au regard de ces critères, la CNCTR estime achevé le dispositif de
centralisation pour l’accès aux données de connexion en temps différé (article
L. 851-1 du code de la sécurité intérieure), l’accès aux données de connexion
en temps réel (article L. 851-2 du code), la mise en œuvre de traitements
automatisés sur des données de connexion (article L. 851-3 du code), la
géolocalisation en temps réel (article L. 851-4 du code), le balisage (article

86 - Voir le point 4.2.1. du premier rapport d’activité 2015/2016 de la CNCTR.
87 - Voir notamment les articles L. 833-2 et L. 854-9 du code de la sécurité intérieure.

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