Deux référents par service ont été désignés parmi les chargés de mission de
la CNCTR. En retour, les services ont également mis en place des points de
contacts pour la commission. L’organisation des contrôles sur pièces et sur
place ainsi que l’échange d’informations utiles s’en trouvent facilités. D’une
manière générale, la CNCTR est satisfaite des conditions dans lesquelles elle
est accueillie au sein des services de renseignement. Aucune difficulté
particulière ne lui paraît devoir être signalée.
Les contrôles sur pièces et sur place s’étendent, dans la plupart des cas, sur
une demi-journée. La CNCTR accède à toutes les données collectées dont
elle a sollicité l’examen et commence par vérifier le respect des durées de
conservation prévues à l’article L. 822-2 du code de la sécurité intérieure82.
Elle se fait présenter les dispositifs techniques utilisés pour le recueil et la
conservation des données. Elle demande que lui soient ouvertes les
applications permettant d’exploiter les données et de tracer les actions
effectuées. Le service expose les circuits de mise en œuvre des autorisations
concernées et apporte toutes précisions sur les méthodes de travail des
analystes chargés de trier, dans les données collectées, celles qu’il est
pertinent de communiquer aux enquêteurs responsables des dossiers ou des
thématiques. La CNCTR précise qu’elle n’impose pas aux services de
conserver des données pour le seul besoin du contrôle, au-delà de la durée
nécessaire pour les exploiter. Elle estime au contraire que le respect de la vie
privée est renforcé par une destruction la plus rapide possible des données
collectées. Les transcriptions et extractions des renseignements recueillis
demeurent évidemment accessibles à la commission après la destruction des
données brutes ayant servi à leur réalisation.
Pour tirer le meilleur parti des informations auxquelles elle a accès, la CNCTR
a entrepris un travail de « cartographie », consistant, pour chaque service, à
recenser les types de matériels utilisés, les méthodes employées, les
procédures suivies et les contrôles internes mis en place. Ce travail permet
82 - Lorsqu’un dispositif permet de recueillir des données soumises à des durées de conservation différentes, la CNCTR
considère que le régime le plus strict doit s’appliquer, au cas où les données ne peuvent être dissociées. Par
exemple, les enregistrements d’une caméra captant à la fois des images et des paroles ne peuvent être conservés
au-delà de trente jours, la durée de cent-vingt jours n’étant applicable qu’aux images sans le son. En outre, la
CNCTR rappelle que le point de départ de toutes les durées maximales de conservation prévues à l’article L.
822-2 du code de la sécurité intérieure est la date de recueil des données et non celle de leur première
exploitation.