1.6. Une précision du règlement intérieur
de la CNCTr
La loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités
administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes64 a
entraîné la modification du règlement intérieur de la CNCTR sur deux points :
en ce qui concerne la prévention des conflits d’intérêts, il est
désormais prévu que la déclaration d’intérêts de chaque membre de
la CNCTR soit mise, de façon permanente, à la disposition des autres
membres dans les locaux de la commission65;
en ce qui concerne les délibérations que devrait tenir le collège de
la CNCTR sur la suspension du mandat, la fin des fonctions ou la
démission d’un membre66, la procédure a été mise en conformité
avec les exigences de la loi en matière de délais comme de modalités
de défense de l’intéressé.
La création récente de la CNCTR explique le caractère limité de ces ajouts.
Les dispositions la régissant au titre III du livre VIII du code de la sécurité
intérieure contenaient déjà l’essentiel des règles de déontologie et de
fonctionnement que le législateur a souhaité généraliser et rationnaliser en
2017 en les inscrivant dans un statut commun à toutes les autorités
administratives indépendantes.
De plus, indépendamment de la loi du 20 janvier 2017, le règlement intérieur
de la CNCTR a été complété sur deux autres points :
64 - Cette loi sera désormais mentionnée comme « la loi du 20 janvier 2017 ».
65 - Par ailleurs, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence,
à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (voir son article 29), les secrétaires
généraux des autorités administratives indépendantes sont tenus de remplir une déclaration de situation
patrimoniale et une déclaration d’intérêts. Le règlement intérieur de la CNCTR a donc également été modifié en
ce sens.
66 - L’article 6 de la loi du 20 janvier 2017 envisage plusieurs cas, tels que l’empêchement d’un membre à exercer
ses fonctions, un manquement grave à ses obligations légales, une incapacité définitive empêchant la poursuite
de son mandat ou encore une incompatibilité avec les fonctions de membre auquel l’intéressé n’aurait pas mis
fin de lui-même.