1.5. Une suppression définitive du pouvoir
de réquisition administrative de données
de connexion prévu à l’article L. 871-2
du code de la sécurité intérieure
Dans son premier rapport d’activité60, la CNCTR faisait état de sa
recommandation de portée générale contenue dans une délibération classifiée
du 28 avril 2016, tendant à ce que le Premier ministre n’ait plus recours aux
réquisitions de données de connexion prévues à l’article L. 871-2 du code de
la sécurité intérieure61. Survivance de textes antérieurs, ces dispositions, qui
ne prévoyaient pas de consultation préalable de la CNCTR, avaient perdu
toute utilité depuis l’institution des régimes d’accès aux données de
connexion plus protecteurs prévus aux articles L. 851-1 et suivants ainsi qu’au
III de l’article L. 852-1 du code.
Décidant de suivre la préconisation de la commission, le Premier ministre a,
par une note du 20 mai 2016, fait savoir aux services de renseignement
qu’aucune autorisation de mise en œuvre de l’article L. 871-2 du code de la
sécurité intérieure ne serait plus accordée en matière de police
administrative. Au regard des demandes d’accès aux données de connexion
soumises à son contrôle a priori ainsi qu’au cours de contrôles a posteriori
conduits dans les services de renseignement, la CNCTR a constaté le respect
de cette directive et la désuétude des dispositions concernées.
La rédaction de l’article L. 871-2 du code de la sécurité intérieure demeurait
néanmoins inchangée.
La CNCTR a saisi l’occasion d’une modification envisagée de cet article dans
le projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme,
élaboré dans la première moitié de l’année 2017, pour recommander la
suppression, en droit, du pouvoir de réquisition auquel le Premier ministre

60 - Voir le point 4.4. du premier rapport d’activité 2015/2016 de la CNCTR.
61 - Il s’agissait d’obtenir des opérateurs de communications électroniques et des fournisseurs de services sur internet
les données de connexion nécessaires pour la réalisation et l’exploitation des interceptions autorisées par la loi.

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