Compte-rendu
de l’activité
de la CNCTr

Les techniques de renseignement
soumises à contingentement
Trois techniques de renseignement sont désormais soumises à un principe de
contingentement, en vertu duquel le nombre d’autorisations simultanément
en vigueur ne peut excéder un maximum fixé par une décision du Premier
ministre prise après avis de la CNCTR. Pour chacune des techniques, les
capacités sont réparties par le Premier ministre entre les ministres ayant
autorité sur les services de renseignement.
Régissant à l’origine les interceptions de sécurité (article L. 852-1 du code de
la sécurité intérieure)54, le principe a été étendu en 2015 au recueil de
données de connexion par IMSI catcher (article L. 851-6 du code) puis, en
2017, au recueil de données de connexion en temps réel (article L. 851-2 du
code).
Le contingentement est conçu comme une incitation pour les services de
renseignement à mettre un terme aux autorisations devenues inutiles avant
de pouvoir en obtenir de nouvelles et, d’une manière générale, à ne recourir
aux techniques concernées que « dans les seuls cas de nécessité d’intérêt
public prévus par la loi », ainsi que l’énonce l’article L. 801-1 du code de la
sécurité intérieure à propos des atteintes que l’autorité publique peut
légalement porter à la vie privée dans le cadre de la politique de
renseignement.
Le contingentement est, en particulier, apparu nécessaire au Conseil
constitutionnel pour les techniques susceptibles d’être mises en œuvre à
l’égard de l’entourage de personnes surveillées à titre principal55. Tel est le
cas des interceptions de sécurité via le GIC et, depuis 2017, des recueils de
données de connexion en temps réel.
Le GIC, qui centralise les demandes tendant à la mise en œuvre des
techniques de renseignement, s’assure quotidiennement du respect des trois
contingents et en rend compte à la CNCTR.

54 - Pour une brève mise en perspective historique de cette limitation, voir le point 3.2.3. du premier rapport d’activité
2015/2016 de la CNCTR.
55 - Voir le paragraphe n° 11 de la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-648 QPC du 4 août 2017.

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