Ont en revanche été déclarées inconstitutionnelles les dispositions
permettant de recourir à cette technique à l’encontre de l’entourage d’une
personne surveillée à titre principal. Par cet élargissement, selon le Conseil
constitutionnel, le législateur avait permis « que fasse l’objet de cette
technique de renseignement un nombre élevé de personnes, sans que leur
lien avec la menace soit nécessairement étroit ». Dès lors, « faute d’avoir
prévu que le nombre d’autorisations simultanément en vigueur doive être
limité, le législateur n’a[vait] pas opéré une conciliation équilibrée entre,
d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public et des infractions et,
d’autre part, le droit au respect de la vie privée »52.
Le Conseil constitutionnel ayant différé l’effet de l’abrogation au 1er novembre
2017, la loi du 30 octobre 2017 a remédié à cette censure en instituant un
contingent global des autorisations de recueil de données de connexion en
temps réel simultanément en vigueur.
Le nouveau I bis de l’article L. 851-2 du code de la sécurité intérieure prévoit
ainsi que le Premier ministre fixe, après avis de la CNCTR, un nombre
maximal d’autorisations simultanément en vigueur. Ce nombre inclut toutes
les autorisations accordées au titre de l’article L. 851-2 du code et non
seulement celles à l’encontre de l’entourage d’une personne surveillée à titre
principal. En cela, le législateur s’est inspiré de dispositions similaires
applicables aux interceptions de sécurité53.
Saisie par le Premier ministre le 10 novembre 2017 d’un projet de fixer à
500 le contingent global, la CNCTR, par une délibération classifiée adoptée
en formation plénière le 7 décembre 2017, a rendu un avis favorable. Après
avoir comparé en particulier ce chiffre avec le nombre d’interceptions de
sécurité autorisées pour la prévention du terrorisme, la CNCTR a considéré
que le contingent projeté n’était pas manifestement disproportionné. Au vu
de cet avis, le Premier ministre a, par une décision du 8 janvier 2018, fixé à
500 le nombre maximal de recueils de données de connexion en temps réel
pouvant être autorisés simultanément.

52 - Voir le paragraphe n° 11 de la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-648 QPC du 4 août 2017.
53 - Voir le VI de l’article L. 852-1 du code de la sécurité intérieure.

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