Compte-rendu
de l’activité
de la CNCTr
correspondances, tout en offrant elle aussi la possibilité d’accéder aux données
de connexion liées aux correspondances de la personne surveillée48.
Dans ce contexte, l’utilité du recueil de données de connexion en temps réel
prévu à l’article L. 851-2 du code de la sécurité intérieure était faible d’un point
de vue opérationnel, d’autant plus que la durée maximale d’autorisation était
limitée à deux mois. Une redéfinition a paru nécessaire au législateur pour
restaurer la visée propre de la technique, à savoir la surveillance des personnes
qui, sans constituer une menace terroriste justifiant que des techniques de
renseignement plus intrusives soient mises en œuvre à leur encontre, sont
néanmoins regardées, sous le contrôle de la CNCTR, comme entretenant un lien
plausible avec une telle menace. Destiné à remplir un rôle d’alerte, le recours au
recueil de données de connexion en temps réel peut ainsi permettre, selon le
cas, d’écarter l’hypothèse d’une menace terroriste ou d’en confirmer l’existence.
Saisi par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité
portant sur la nouvelle rédaction de l’article L. 851-2 du code de la sécurité
intérieure, le Conseil constitutionnel a, par une décision n° 2017-648 QPC
du 4 août 201749, rappelé que le recueil de données de connexion en temps
réel excluait l’accès au contenu des correspondances et, par conséquent, ne
portait pas atteinte au secret des correspondances50. Il a ensuite jugé
conforme à la Constitution la redéfinition du champ des personnes
surveillées à titre principal ainsi que l’alignement de la durée maximale
d’autorisation sur la durée de droit commun. Eu égard à l’ensemble des
garanties prévues au livre VIII du code de la sécurité intérieure, le législateur
avait assuré « une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée
entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public et celle des
infractions et, d’autre part, le droit au respect de la vie privée »51.
48 - Le III de l’article L. 852-1 du code de la sécurité intérieure prévoit que l’autorisation de réaliser une interception
de sécurité vaut autorisation de recueillir les données de connexion associées à l’exécution et à l’exploitation de
l’interception.
49 - Voir l’annexe n° 6 au présent rapport.
50 - Voir le paragraphe n° 6 de la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-648 QPC du 4 août 2017. Cette
jurisprudence a déjà été affirmée dans des décisions antérieures, telles que la décision n° 2015-478 QPC du
24 juillet 2015 (voir les paragraphes n° 12 et n° 17) ou la décision n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015 (voir le
paragraphe n° 55). Ces décisions consacrent la distinction entre données de connexion et contenu des
correspondances ou des informations consultées. La CNCTR, conformément aux recommandations formulées
dans sa délibération n°1/2016 du 14 janvier 2016 publiée sur son site internet, veille au respect de cette stricte
distinction.
51 - Voir les paragraphes n° 6 à n° 10 de la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-648 QPC du 4 août 2017.
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