La CNCTR a formulé trois réserves :
 s’agissant des personnes susceptibles d’être surveillées, elle a estimé

que les services chargés du renseignement pénitentiaire devaient
concentrer leur action sur les seules personnes détenues32 ;
 s’agissant des techniques susceptibles d’être utilisées, elle a émis un

avis défavorable à la possibilité d’intercepter des correspondances
par IMSI catcher, en application du II de l’article L. 852-1 du code
de la sécurité intérieure, après avoir relevé que la mise en œuvre de
cette technique, d’un emploi que le législateur a voulu exceptionnel,
suppose un niveau d’expérience et de technicité très élevé qui
nécessiterait de toute façon l’implication d’un service du « premier
cercle » ;
 s’agissant de la qualification juridique des lieux de détention au regard

du livre VIII du code de la sécurité intérieure, la CNCTR a considéré
que les lieux gérés par l’administration pénitentiaire ne pouvaient
être regardés comme des lieux publics et devaient être assimilés à des
lieux privés au sens des articles L. 853-1 et L. 853-3 du code de la
sécurité intérieure. Dès lors que ces lieux privés sont mis à la
disposition et placés sous le contrôle de l’administration
pénitentiaire, la CNCTR a estimé que, pour y mettre en œuvre des
techniques de renseignement autorisées à l’être, les services chargés
du renseignement pénitentiaire n’étaient pas tenus, en principe, de
demander une autorisation d’introduction dans un lieu privé sur le
fondement de l’article L. 853-3 du code de la sécurité intérieure.
Toutefois, la commission a considéré que les cellules de détention et
les unités de vie familiale devaient bénéficier d’un statut particulier.
La personne détenue s’y voyant reconnaître une protection

32 - Cette notion inclut les personnes détenues au sens strict, y compris lorsqu’elles bénéficient d’une permission de sortir
prévue à l’article 723-3 du code de procédure pénale, mais aussi les personnes placées sous les régimes de la semiliberté ou du placement à l’extérieur avec hébergement en établissement pénitentiaire, prévus à l’article 132-26 du
code pénal. En revanche, la commission a estimé que les techniques de renseignement concernant les personnes
placées sous main de justice en milieu ouvert et celles écrouées mais non hébergées en établissement pénitentiaire,
telles que les personnes placées sous surveillance électronique en application de l’article 132-26-1 du code pénal,
devaient être mises en œuvre par d’autres services de renseignement déjà structurés pour effectuer cette mission.

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