Compte-rendu
de l’activité
de la CNCTr

particulière de sa vie privée, aussi bien dans les dispositions du code
de procédure pénale33 que dans la jurisprudence de la Cour de
cassation34 ou celle de la Cour européenne des droits de l’homme35,
la CNCTR en a conclu que la cellule de détention et les unités de vie
familiale devaient être soumises au régime le plus protecteur prévu
par la loi. Ces lieux devaient être regardés, pour l’application du livre
VIII du code de la sécurité intérieure, comme des lieux d’habitation
au sens de l’article L. 853-3 de ce code. Des techniques de
renseignement ne pourraient donc y être mises en œuvre sans que,
outre l’autorisation d’y recourir, une autorisation d’introduction dans
un lieu d’habitation ait été également accordée après avis rendu par
la CNCTR en formation collégiale36.
Dans le décret d’application37, le Gouvernement a en définitive maintenu la
possibilité pour les services chargés du renseignement pénitentiaire de
solliciter la mise en œuvre d’interceptions de correspondances par IMSI
catcher. En 2017, cette technique n’a fait l’objet d’aucune demande émanant
de ces services.
Les autres recommandations de la commission n’ont pas soulevé de difficulté
et sont appliquées aux demandes de mise en œuvre de techniques qu’elles
concernent.

33 - L’article D. 270 du code de procédure pénale dispose, par exemple, que « pendant la nuit (…) personne ne doit
(…) pénétrer [dans les cellules] en l’absence de raisons graves ou de péril imminent ». De plus, l’article 46 du
règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l’article R. 57-6-18 du code de procédure
pénale autorise la personne détenue à « aménager sa cellule d’une façon personnelle ».
34 - Voir l’arrêt de la Cour de cassation du 17 mars 2015, chambre criminelle, n° 14-88351.
35 - Voir notamment l’arrêt de la CEDH du 5 novembre 2002, n° 48539/99, affaire Allan contre Royaume-Uni.
36 - Pour mémoire, le D et le F de l’article R. 853-3 du code de la sécurité intérieure restreignent à la seule finalité
de prévention du terrorisme la possibilité d’autoriser des services de renseignement du « second cercle » à mettre
en œuvre des techniques de renseignement dans un lieu d’habitation.
37 - Voir le décret n° 2017-36 du 16 janvier 2017 relatif à la désignation des services relevant du ministère de la
justice, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure,
pris en application de l’article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure.

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