Compte-rendu
de l’activité
de la CNCTr

1.3.1. L’intégration de l’administration pénitentiaire
parmi les services de renseignement
du « second cercle »
La loi du 3 juin 2016 avait modifié l’article L. 811-4 du code de la sécurité
intérieure pour prévoir que des services du ministère de la justice pourraient
désormais être autorisés à recourir à des techniques de renseignement. Le
7 novembre 2016, le garde des sceaux a saisi la CNCTR pour avis d’un projet
de décret en Conseil d’État visant à désigner ces services destinés à intégrer
le « second cercle » ainsi que les techniques de renseignement auxquelles ils
pourraient recourir et les finalités qu’ils pourraient invoquer. Les services
concernés étaient, en l’espèce, le bureau central du renseignement
pénitentiaire, au sein de la direction de l’administration pénitentiaire, et les
cellules interrégionales du renseignement pénitentiaire, au sein des
directions interrégionales des services pénitentiaires.
Dans une délibération adoptée en formation plénière le 8 décembre 201631,
la CNCTR, après avoir étudié les missions, l’organisation, les besoins
opérationnels et les moyens techniques des services chargés du
renseignement pénitentiaire, n’a pas émis d’objection à leur intégration dans
le « second cercle » des services de renseignement et a considéré que la
prévention du terrorisme et celle de la criminalité et de la délinquance
organisées, respectivement prévues au 4° et au 6° de l’article L. 811-3 du
code de la sécurité intérieure, étaient deux finalités adaptées à leur action.
Dans ce cadre, la CNCTR a émis un avis favorable à ce que les services chargés
du renseignement pénitentiaire puissent être autorisés à recourir aux accès à des
données de connexion en temps différé (article L. 851-1 du code de la sécurité
intérieure), à la géolocalisation en temps réel (article L. 851-4 du code), au balisage
(article L. 851-5 du code), au recueil de données de connexion par IMSI catcher
(article L. 851-6 du code), à l’interception de sécurité réalisée via le GIC (I de
l’article L. 852-1 du code), à la captation de paroles prononcées à titre privé et à
la captation d’images dans un lieu privé (article L. 853-1 du code) ainsi qu’au
recueil et à la captation de données informatiques (article L. 853-2 du code).

31 - Voir la délibération de la CNCTR n° 3/2016 du 8 décembre 2016, publiée en annexe n° 1 au présent rapport
et sur le site internet de la commission.

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