Compte-rendu
de l’activité
de la CNCTr
chapitre V du titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure. À cette
fin, elle est non seulement « informée du champ et de la nature des mesures
prises en application » de l’article L. 855-1 A du code, mais elle peut
également, à sa demande, « se faire présenter sur place les capacités
d’interception mises en œuvre (…) et se faire communiquer les
renseignements collectés conservés à la date de sa demande et les
transcriptions et extractions réalisées ». La commission peut en outre, « à
tout moment, adresser au Premier ministre, ainsi qu’à la délégation
parlementaire au renseignement, les recommandations et observations
qu’elle juge nécessaires au titre du contrôle qu’elle exerce » sur la nouvelle
« exception hertzienne ». La CNCTR se réserve enfin la possibilité de saisir le
Conseil d’État d’un recours au cas où elle constaterait que les dispositions
dérogatoires sont utilisées pour mettre en œuvre une technique de
renseignement ne relevant pas de leur champ d’application.
Lorsque « l’exception hertzienne » est utilisée par des unités des armées,
l’article L. 2371-2 du code de la défense prévoit seulement que la CNCTR est
« informée du champ et de la nature des mesures prises ». Lors de la
première lecture par le Sénat du projet de loi renforçant la sécurité intérieure
et la lutte contre le terrorisme, un amendement déposé en séance publique
au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces
armées a proposé de compléter ces dispositions en attribuant à la CNCTR
des pouvoirs de contrôle équivalents à ceux qu’elle peut exercer à l’égard
des services de renseignement. Elle aurait pu ainsi se faire présenter sur place
les capacités d’interception mises en œuvre et se faire communiquer les
renseignements collectés ainsi que les transcriptions et extractions réalisées.
Cet amendement n’a pas été adopté.
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