Compte-rendu
de l’activité
de la CNCTr

Le nouveau cadre juridique ne concerne que les correspondances et les
données de connexion échangées au sein d’un réseau de communications
électroniques empruntant exclusivement la voie hertzienne et n’impliquant
pas l’intervention d’un opérateur de communications électroniques. Les
communications acheminées successivement par la voie hertzienne et la voie
filaire ne peuvent être interceptées sur le fondement des nouvelles
dispositions22. L’éventuelle surveillance de ces communications demeure
régie par les seules dispositions déjà en vigueur des chapitres Ier à IV du titre
V du code de la sécurité intérieure23. La CNCTR estime ainsi définitivement
levée l’ambiguïté que pouvait contenir la rédaction de l’article L. 811-5 du
code de la sécurité intérieure.
Parmi les communications électroniques empruntant exclusivement la voie
hertzienne et n’impliquant pas l’intervention d’un opérateur de
communications électroniques, le nouveau cadre juridique distingue celles
échangées au sein d’un réseau conçu pour une utilisation privative par une
personne ou un groupe fermé d’utilisateurs24. L’interception de telles
communications, eu égard à leur caractère privé25, ne peut désormais être
réalisée que sur le fondement d’une interception de sécurité particulière,
prévue à l’article L. 852-2 du code de la sécurité intérieure et soumise au droit
commun de la mise en œuvre des techniques de renseignement.
L’interception nécessite une autorisation préalable du Premier ministre

22 - Pour une synthèse présentant l’ensemble des communications susceptibles d’emprunter en tout ou partie la voie
hertzienne et le régime juridique applicable à leur éventuelle interception par les services de renseignement, voir
le tableau figurant aux pages n° 32 et n° 33 du rapport pour avis n° 161 déposé le 14 septembre 2017 au nom
de la commission de la défense nationale et des forces armées de l’Assemblée nationale sur le projet de loi
renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme.
23 - Il peut s’agir, selon le cas, d’accès aux données de connexion prévus aux articles L. 851-1 à L. 851-7 du code
de la sécurité intérieure, d’interceptions de sécurité prévues à l’article L. 852-1 du même code, de recueils et de
captations de données informatiques prévus à l’article L. 853-2 du code ou encore de mesures de surveillance
des communications électroniques internationales prévues aux articles L. 854-1 à L. 854-9 du code. En ce qui
concerne la captation de données informatiques, la loi du 30 octobre 2017 a modifié l’article L. 853-2 du code
de la sécurité intérieure pour intégrer dans le champ d’application de cette technique certaines transmissions
empruntant ponctuellement la voie hertzienne via un protocole de communication sans fil comme le « wifi ». La
CNCTR estime bienvenue cette modification, dans la mesure où le recueil des communications concernées sera
soumis au régime spécialement protecteur de la captation informatique, qui ne peut notamment être autorisée
sans respecter le principe de subsidiarité.
24 - Ces réseaux peuvent être ceux dénommés « private or professional mobile radio » (PMR), dans lesquels les
communications sont échangées au moyen de talkies-walkies numériques. Il peut s’agir également de réseaux
fonctionnant par protocole « wifi » et non reliés à internet.
25 - Dans la rédaction de la loi, le caractère privé des communications concernées résulte aussi bien de leur nature
que de la configuration technique du réseau au sein duquel elles sont échangées.

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