1.2.2. Le renforcement des procédures
de droit commun dans le nouveau cadre juridique
Pour remédier à l’abrogation de « l’exception hertzienne » par le Conseil
constitutionnel, le Gouvernement a choisi d’insérer des dispositions sur la
surveillance des communications empruntant la voie hertzienne dans le
projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme,
élaboré dans la première moitié de l’année 201718.
Les dispositions projetées ont fait l’objet d’échanges entre le Gouvernement
et la CNCTR, formalisés le 6 juin 2017 par une demande d’avis du Premier
ministre sur le fondement de l’article L. 833-11 du code de la sécurité
intérieure19. Par une délibération adoptée en formation plénière le 9 juin
suivant20, la CNCTR a approuvé l’économie générale du nouveau régime
juridique, qui a consisté, d’une part, à intégrer toutes les mesures de
surveillance attentatoires à la vie privée dans le droit commun de la mise en
œuvre des techniques de renseignement et, d’autre part, à rendre
d’application résiduelle les mesures pouvant être prises sans autorisation
préalable du Premier ministre et constituant une nouvelle « exception
hertzienne », d’ampleur nettement plus limitée que celle prévue à l’article
L. 811-5 du code de la sécurité intérieure.
Dans sa délibération, la CNCTR a proposé plusieurs amendements pour
préciser la rédaction des dispositions projetées ou renforcer les garanties
protégeant la vie privée. Ces propositions ont été presque toutes intégrées
dans le projet de loi déposé par le Gouvernement.
La loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la
lutte contre le terrorisme21 est entrée en vigueur le 31 octobre 2017. C’est à
cette date qu’a pris fin la période transitoire accordée par le Conseil
constitutionnel dans sa décision du 21 octobre 2016 et que l’article L. 811-5 du
code de la sécurité intérieure a cessé d’être applicable.
18 - Ce projet de loi est devenu, après sa discussion et son adoption par le Parlement, la loi n° 2017-1510 du
30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme.
19 - Cette disposition prévoit que la CNCTR « répond aux demandes d’avis du Premier ministre, du président de
l’Assemblée nationale, du président du Sénat et de la délégation parlementaire au renseignement ».
20 - Voir la délibération de la CNCTR n° 4/2017 du 9 juin 2017, publiée en annexe n° 5 au présent rapport et sur
le site internet de la commission.
21 - Cette loi sera désormais mentionnée comme « la loi du 30 octobre 2017 ».