Compte-rendu
de l’activité
de la CNCTr

s’agissait en particulier de garantir que, durant la période transitoire, aucune
technique de renseignement soumise à autorisation préalable sous le
contrôle de la CNCTR, conformément au titre II et au chapitre IV du titre V
du livre VIII du code de la sécurité intérieure, ne fût mise en œuvre sur le
fondement des dispositions censurées. Le Conseil constitutionnel avait en
effet jugé que « les dispositions de l’article L. 811-5 du code de la sécurité
intérieure ne sauraient être interprétées comme pouvant servir de
fondement à des mesures d’interception de correspondances, de recueil de
données de connexion ou de captation de données informatiques soumises
à l’autorisation prévue » aussi bien pour la surveillance du territoire national
que pour celle des communications électroniques internationales17.
À la fin de l’année 2016 et au début de l’année 2017, la CNCTR a effectué six
déplacements afin d’inspecter, sur pièces et sur place, les dispositifs
d’interception et d’exploitation des communications empruntant la voie
hertzienne situés sur le territoire national. Lors de ces déplacements, elle a
eu accès à des communications interceptées ainsi qu’à des transcriptions et
des extractions réalisées à la suite de ces interceptions.
Conformément à l’une des recommandations formulées dans sa délibération
du 10 novembre 2016, la CNCTR a été saisie pour avis le 9 février 2017 de
deux projets d’instructions ministérielles, l’un du ministre de l’intérieur et
l’autre du ministre de la défense, définissant les conditions dans lesquelles
les services de renseignement concernés pourraient continuer à prendre des
mesures relevant de « l’exception hertzienne » au plus tard jusqu’au
31 décembre 2017. Par une délibération classifiée adoptée en formation
plénière le 23 mars 2017, la CNCTR a fait part de ses observations sur ces
projets. Les instructions signées par les ministres et notifiées aux chefs des
services de renseignement concernés ont tenu compte de toutes les
observations de la commission.
En application des instructions ministérielles, la CNCTR a notamment été
informée tous les trimestres par chaque service de renseignement concerné
du champ et de la nature technique des interceptions réalisées. La
commission a également été destinataire d’éléments statistiques sur les
transcriptions et extractions effectuées à la suite de ces interceptions.
17 - Voir le paragraphe n° 12 de la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-590 QPC du 21 octobre 2016.

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