Compte-rendu
de l’activité
de la CNCTr

En premier lieu, les règles de fonctionnement de la CNCTR ont
été adaptées au nouveau statut général des autorités
administratives indépendantes défini par la loi7.
En deuxième lieu, des finalités spécifiques ont été reconnues
au service chargé du renseignement pénitentiaire pour mettre
en œuvre certaines techniques de renseignement8.
En troisième lieu, afin de tirer les conséquences de deux
déclarations d’inconstitutionnalité prononcées par le Conseil
constitutionnel, un contingent, d’une part, a été institué pour
limiter le nombre d’autorisations de recueil de données de
connexion en temps réel simultanément en vigueur ; d’autre
part, la surveillance des communications empruntant la voie
hertzienne a pour l’essentiel été intégrée dans le droit commun
des techniques de renseignement, le périmètre de la nouvelle
« exception hertzienne » ayant été réduit à un champ
d’application résiduel9.
La troisième modification législative a également prolongé
jusqu’au 31 décembre 2020 la période expérimentale durant
laquelle est applicable l’article L. 851-3 du code de la sécurité
intérieure10. Cet article, qui prévoit la possibilité de mettre en
œuvre des traitements automatisés ou « algorithmes » sur des
données de connexion à la seule fin de détecter des menaces
terroristes, a fait l’objet d’une première mise en œuvre au cours
de l’année 2017.

7 - Voir la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et
des autorités publiques indépendantes, notamment son article 39.
8 - Voir la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique, notamment son article 35.
9 - Voir la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme,
notamment ses articles 15 et 18.
10 - Voir la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme,
notamment son article 17.

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