1. La mise en œuvre et les évolutions
du cadre juridique : une vigilance
exigeante de la CNCTr
dans le cadre de sa mission
de conseil auprès du Gouvernement
et du Parlement
Les dispositions légales applicables aux techniques de
renseignement, inscrites en 20153 au livre VIII du code de la
sécurité intérieure, avaient été modifiées deux fois durant la
première année d’activité de la CNCTR.
La première modification avait permis au service du ministère
de la justice chargé du renseignement pénitentiaire d’être
autorisé à mettre en œuvre certaines techniques de
renseignement4.
La seconde modification avait, en particulier, étendu à
l’entourage des personnes surveillées à titre principal le
champ d’application du recueil de données de connexion en
temps réel prévu à l’article L. 851-2 du code de la sécurité
intérieure5.
Entre le 3 octobre 2016 et le 31 décembre 2017, le livre VIII du
code de la sécurité intérieure a été modifié trois fois6.
3 - Voir la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement et la loi n° 2015-1556 du 30 novembre
2015 relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales.
4 - Voir la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement,
et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, notamment son article 14.
5 - Voir la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative
à l’état d’urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste, notamment ses articles 15 et 17.
La modification avait également concerné les données de connexion susceptibles d’être recueillies sur le fondement
d’une autorisation d’interception de sécurité prévue à l’article L. 852-1 du code de la sécurité intérieure, ainsi que
le partage d’informations entre services spécialisés de renseignement prévu à l’article L. 863-2 du même code.
6 - Pour une présentation récapitulant toutes les modifications législatives depuis 2015, voir le tableau en annexe
n° 8 au présent rapport.