Loi
2. Recueil de données de
connexion en temps réel
(conséquences de l’abrogation
partielle de l’article L. 851-2
par la décision du Conseil
constitutionnel n° 2017-648
QPC du 4 août 2017) :
instauration d’un contingent
des autorisations de recueil
simultanément en vigueur

3. Élargissement du type
d’équipements périphériques
sur lesquels peut porter la
captation de données
informatiques, afin d’inclure
notamment les transmissions
par protocole « wifi »

Article L. 853-2

Objet

Article L. 851-2

Dispositions
créées ou
modifiées
Décret
d’application

Délibération
de la CNCTR

Select target paragraph3