(entrée en vigueur le 2 mars
2017)
Voir les articles 35 et 40 de
la loi
Loi n° 2017-258 du 28
février 2017 relative à la
sécurité publique
Loi
Définition de finalités propres au
service chargé du renseignement
pénitentiaire, distinctes de celles
énumérées à l’article L. 811-3 :
possibilité d’autoriser la mise en
œuvre de techniques de
renseignement « aux fins de
prévenir les évasions et d’assurer
la sécurité et le bon ordre au sein
des établissements pénitentiaires
ou des établissements de santé
destinés à recevoir des personnes
détenues »
Application outre-mer
Article L. 895-1
Article L. 896-1
Article L. 897-1
Article L. 898-1
Objet
Article L. 855-1
Dispositions
créées ou
modifiées
Décrets n° 2017-749
du 3 mai 2017 relatif à
la désignation des
services relevant du
ministère de la justice
pris en application de
l’article L. 855-1 du
code de la sécurité
intérieure
Décret
d’application
Délibération de la
CNCTR
n° 1/2017 du 16
mars 2017
Voir l’annexe n° 2
au présent rapport
Délibération
de la CNCTR