Loi
2. Clarification de la nature des
données de connexion pouvant
être recueillies sur le
fondement d’une autorisation
d’interception de sécurité : les
données « associé[e]s à
l’exécution de l’interception et
à son exploitation »
3. Autorisation pour les services
de renseignement de
« partager » et non plus
seulement « échanger » les
informations utiles à
l’accomplissement de leurs
missions
Application outre-mer
Article L. 863-2
Article L. 895-1
Article L. 896-1
Article L. 897-1
Article L. 898-1
Objet
Article L. 852-1
Dispositions
créées ou
modifiées
Décret
d’application
Délibération
de la CNCTR