annexes

notifie à l’auteur de la réclamation qu’il a été procédé aux
vérifications nécessaires, sans confirmer ni infirmer leur mise en
œuvre ».
2. L’article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure dispose que :
« Sous réserve des dispositions particulières prévues à l’article
L. 854-9 du présent code, le Conseil d’État est compétent pour
connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre
VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes
concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement
mentionnées au titre V du présent livre./ Il peut être saisi par :
/ 1° Toute personne souhaitant vérifier qu’aucune technique de
renseignement n’est irrégulièrement mise en œuvre à son égard
et justifiant de la mise en œuvre préalable de la procédure prévue
à l’article L. 833-4 ; / 2° La Commission nationale de contrôle des
techniques de renseignement, dans les conditions prévues à
l’article L. 833-8. / Lorsqu’une juridiction administrative ou une
autorité judiciaire est saisie d’une procédure ou d’un litige dont
la solution dépend de l’examen de la régularité d’une ou de
plusieurs techniques de recueil de renseignement, elle peut,
d’office ou sur demande de l’une des parties, saisir le Conseil
d’État à titre préjudiciel. Il statue dans le délai d’un mois à compter
de sa saisine ». Ces dispositions s’appliquent aux techniques de
renseignement mises en œuvre à compter de la date de leur entrée
en vigueur, soit le 3 octobre 2015, y compris celles qui, initiées avant
cette date, ont continué à être mises en œuvre après.
3. L’article L. 773-6 du code de justice administrative, issu de la même
loi, dispose que : « Lorsque la formation de jugement constate
l’absence d’illégalité dans la mise en œuvre d’une technique de
recueil de renseignement, la décision indique au requérant ou à
la juridiction de renvoi qu’aucune illégalité n’a été commise, sans
confirmer ni infirmer la mise en œuvre d’une technique ». Aux
termes de l’article L. 773-7 de ce code : « Lorsque la formation de
jugement constate qu’une technique de recueil de renseignement
est ou a été mise en œuvre illégalement ou qu’un renseignement
a été conservé illégalement, elle peut annuler l’autorisation et

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