Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une séance à huis-clos, d’une part, M. B... A..., et
d’autre part, le Premier ministre et la Commission nationale de contrôle des
techniques de renseignement, qui ont été mis à même de prendre la parole
avant les conclusions ;
Et après avoir entendu en séance :
- le rapport de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, conseillère d’État,
- et, hors la présence des parties, les conclusions
de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 821-1 du code de la
sécurité intérieure, issu de la loi 24 juillet 2015 relative au
renseignement : « La mise en œuvre sur le territoire national des
techniques de recueil de renseignement mentionnées au titre V du
présent livre est soumise à autorisation préalable du Premier
ministre, délivrée après avis de la Commission nationale de
contrôle des techniques de renseignement ». Aux termes de l’article
L. 833-1 du même code : « La Commission nationale de contrôle
des techniques de renseignement veille à ce que les techniques de
recueil de renseignement soient mises en œuvre sur le territoire
national conformément au présent livre ». L’article L. 833-4 du
même code précise que : « De sa propre initiative ou lorsqu’elle est
saisie d’une réclamation de toute personne souhaitant vérifier
qu’aucune technique de renseignement n’est irrégulièrement
mise en œuvre à son égard, la commission procède au contrôle
de la ou des techniques invoquées en vue de vérifier qu’elles ont
été ou sont mises en œuvre dans le respect du présent livre. Elle

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