annexes

Sur les effets de la déclaration
d’inconstitutionnalité :
13. Selon le deuxième alinéa de l’article 62 de la Constitution : « Une
disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de
l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la
décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure
fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les
conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition
a produits sont susceptibles d’être remis en cause ». En principe,
la déclaration d’inconstitutionnalité doit bénéficier à l’auteur de la
question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée
contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les
instances en cours à la date de la publication de la décision du
Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l’article
62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer
la date de l’abrogation et de reporter dans le temps ses effets que
de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a
produits avant l’intervention de cette déclaration.
14. L’abrogation immédiate de la seconde phrase du paragraphe I de
l’article L. 851-2 du code de la sécurité intérieure entraînerait des
conséquences manifestement excessives. Par suite, il y a lieu de
reporter au 1er novembre 2017 la date de cette abrogation.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - La seconde phrase du paragraphe I de l’article L. 851-2 du
code de la sécurité intérieure dans sa rédaction résultant
de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant
l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à
l’état d’urgence et portant mesures de renforcement de la
lutte antiterroriste est contraire à la Constitution.
Article 2. - La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend
effet dans les conditions fixées au paragraphe 14 de cette
décision.

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