annexes
6. En premier lieu, la procédure de réquisition administrative de
données de connexion instituée par les dispositions contestées
exclut l’accès au contenu des correspondances. Par suite, le grief
tiré de la méconnaissance du droit au secret des correspondances
doit être écarté.
7. En second lieu, d’une part, le recueil des données de connexion en
temps réel ne peut être mis en œuvre que pour les besoins de la
prévention du terrorisme. Ne peuvent, par ailleurs, être recueillis
que les informations ou documents traités ou conservés par les
opérateurs de télécommunication, les fournisseurs d’accès à un
service de communication au public en ligne ou les hébergeurs de
contenu sur un tel service.
8. D’autre part, cette technique de recueil de renseignement s’exerce
dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre VIII du
code de la sécurité intérieure. En vertu de l’article L. 821-4 de ce
code, elle est autorisée par le Premier ministre ou les collaborateurs
directs auxquels il a délégué cette compétence, sur demande écrite
et motivée du ministre de la défense, du ministre de l’intérieur ou
des ministres chargés de l’économie, du budget ou des douanes,
après avis préalable de la commission nationale de contrôle des
techniques de renseignement. Elle est autorisée pour une durée de
quatre mois renouvelable. En vertu du paragraphe II de l’article L. 8512, la procédure d’urgence absolue prévue à l’article L. 821-5 de ce code
n’est pas applicable. En application de l’article L. 871-6 du même code,
les opérations matérielles nécessaires à la mise en place de la
technique mentionnée à l’article L. 851-2 ne peuvent être exécutées,
dans leurs réseaux respectifs, que par des agents qualifiés des services
ou organismes placés sous l’autorité ou la tutelle du ministre chargé
des communications électroniques ou des exploitants de réseaux ou
fournisseurs de services de télécommunications.
9. Enfin, cette technique de renseignement est réalisée sous le
contrôle de la commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement. La composition et l’organisation de cette autorité
administrative indépendante sont définies aux articles L. 831-1 à
L. 832-5 du code de la sécurité intérieure dans des conditions qui
123