« II.- L’article L. 821-5 n’est pas applicable à une autorisation délivrée
en application du présent article ».
2. Les associations requérantes et l’association intervenante
soutiennent que l’article L. 851-2, dans cette rédaction, porterait
atteinte au droit au respect de la vie privée et au secret des
correspondances dès lors, d’une part, que le champ des personnes
dont les données de connexion sont susceptibles d’être ainsi
recueillies en temps réel serait trop large et, d’autre part, que la
durée de l’autorisation serait trop longue.
3. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte
sur le paragraphe I de l’article L. 851-2 du code la sécurité intérieure.
Sur le fond :
4. En vertu de l’article 34 de la Constitution, il appartient au législateur
de fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées
aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques. Il incombe au
législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, la prévention
des atteintes à l’ordre public et des infractions, nécessaire à la
sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et,
d’autre part, l’exercice des droits et des libertés
constitutionnellement garantis. Au nombre de ces derniers figurent
le secret des correspondances et le droit au respect de la vie privée,
protégés par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et
du citoyen de 1789.
5. Les dispositions contestées permettent à l’autorité administrative,
pour la prévention du terrorisme, d’obtenir le recueil en temps réel
des données de connexion relatives, d’une part, à une personne
préalablement identifiée susceptible d’être en lien avec une menace
et, d’autre part, aux personnes appartenant à l’entourage de la
personne concernée par l’autorisation lorsqu’il y a des raisons
sérieuses de penser qu’elles sont susceptibles de fournir des
informations au titre de la finalité qui motive l’autorisation. Cette
technique de recueil de renseignement est autorisée pour une durée
de quatre mois renouvelable, conformément à l’article L. 821-4 du
code de la sécurité intérieure.