annexes

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le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le
Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de
constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :
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les observations présentées pour les associations requérantes par la
SCP Spinosi et Sureau, enregistrées les 14 et 29 juin 2017 ;
les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le
14 juin 2017 ;
les observations en intervention présentées pour la Ligue des droits de
l’homme, par la SCP Spinosi et Sureau, enregistrées le 14 juin 2017 ;
les pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Me Patrice Spinosi, avocat au Conseil d’État et à la Cour
de cassation, pour les associations requérantes et l’association intervenante,
et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, à l’audience publique
du 25 juillet 2017 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. L’article L. 851-2 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction
résultant de la loi du 21 juillet 2016 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« I.- Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent
livre et pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, peut
être individuellement autorisé le recueil en temps réel, sur les réseaux
des opérateurs et des personnes mentionnés à l’article L. 851-1, des
informations ou documents mentionnés au même article L. 851-1
relatifs à une personne préalablement identifiée susceptible d’être en
lien avec une menace. Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser
qu’une ou plusieurs personnes appartenant à l’entourage de la
personne concernée par l’autorisation sont susceptibles de fournir
des informations au titre de la finalité qui motive l’autorisation, celleci peut être également accordée individuellement pour chacune de
ces personnes.

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