la commission doit, dans un cadre juridique rénové, avoir les moyens de
s’assurer que ces dispositions ne sont pas utilisées à d’autres fins que celles
très strictement limitées par la loi. Pour parfaire ce mécanisme de contrôle,
la CNCTR recommande cependant de compléter le deuxième alinéa de
l’article L. 854-9-3 en indiquant que la commission, « peut, à sa demande, se
faire présenter sur place les capacités d’interception mises en œuvre sur le
fondement de cet article ainsi que les renseignements collectés et les
transcriptions et extractions réalisées ».

III. Sur l’encadrement des mesures
mises en œuvre par les militaires des armées
La CNCTR constate que, par un nouvel article L. 2371-1 du code de la défense,
les militaires des armées seront autorisés à mettre en œuvre la nouvelle
« exception hertzienne », c’est-à-dire à pratiquer sans autorisation spécifique
préalable les interceptions résiduelles prévues à l’article L. 854-9-1 du code
de la sécurité intérieure.
La CNCTR estime légitime cette faculté dès lors qu’elle est limitée par la loi
aux besoins de la défense militaire et de l’action de l’État en mer. Informée
du champ et de la nature des mesures de surveillance mises en œuvre, la
commission veillera au respect de ce champ d’application particulier.
Pour garantir la traçabilité des mesures prises, la CNCTR recommande en
outre que la loi prévoie que ces mesures ne puissent être mises en œuvre
que par des militaires individuellement désignés et habilités, comme c’est le
cas au sein des services de renseignement.
Par ailleurs, la CNCTR relève qu’un nouvel article L. 2371-2 du code de la
défense a pour but d’autoriser la direction générale de l’armement du
ministère de la défense à utiliser des capacités d’interception de la nouvelle
« exception hertzienne » à la seule fin d’effectuer des tests. Estimant que cette
restriction n’apparaît pas suffisamment clairement dans le texte du projet de
loi, la CNCTR propose de substituer à la fin de l’article L. 2371-2 les mots
suivants : « à la seule fin d’effectuer des tests et à l’exclusion de toute mesure
d’exploitation des renseignements recueillis ».

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