annexes

personne à la seule condition de régler un appareil de réception sur la fréquence
utilisée. Il peut s’agir, d’une part, des fréquences pour radioamateurs ou pour
talkie-walkies analogiques et, d’autre part, des communications internationales
à longue distance.
Pour rendre la rédaction plus claire, la CNCTR suggère de remplacer la
première phrase de l’article L. 854-9-1 du projet de loi par les dispositions
suivantes : « Les services de renseignement mentionnés aux articles L. 811-2
et L. 811-4 sont autorisés, aux seules fins de défense et de promotion des
intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l’article L. 811-3, à
intercepter et à exploiter les communications empruntant exclusivement
la voie hertzienne et n’impliquant pas l’intervention d’un opérateur de
communications électroniques, lorsque cette interception et cette
exploitation n’entrent dans le champ d’application d’aucune technique de
renseignement prévue aux chapitres Ier à IV ».
Le projet de loi prévoit que les données ainsi recueillies dans le cadre de la
nouvelle « exception hertzienne » ne pourront être conservées au-delà de
délais qu’il fixe. Cette limitation, qui n’existait pas dans le cadre juridique
résultant de l’article L. 811-5 du code de la sécurité intérieure, est bienvenue,
selon la commission. Cependant la durée de conservation des renseignements
recueillis non chiffrés, fixée à six ans par l’article L. 854-9-2, paraît trop longue
et ne correspond à aucune durée existant dans le livre VIII du code de la
sécurité intérieure pour des renseignements susceptibles de contenir le
contenu de correspondances. La CNCTR recommande dès lors d’abaisser de
six à quatre ans cette durée et de préciser qu’elle court à compter du recueil
des communications, en s’inspirant des dispositions applicables aux
correspondances internationales en application de l’article L. 854-5 du code.
L’article L. 854-9-3 prévoit que la CNCTR veillera au respect des champs
d’application respectifs de la nouvelle « exception hertzienne » et des
dispositions du code de la sécurité intérieure régissant les techniques de
renseignement de droit commun. À cette fin, la commission disposera de
capacités de contrôle des mesures prises par les services de renseignement
dans le cadre de la nouvelle « exception hertzienne ». Ces dispositions sont
également bienvenues, aux yeux de la CNCTR, car, nonobstant le caractère
résiduel des articles L. 854-9-1 et suivants du code de la sécurité intérieure,

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