ce réseau est réservé à l’usage d’un groupe fermé d’utilisateurs », la CNCTR
propose l’expression : « lorsque ce réseau est conçu pour une utilisation
privative par une personne ou un groupe fermé d’utilisateurs ». Cette
rédaction, outre qu’elle fait clairement apparaître le lien entre atteinte à la
vie privée et nécessité d’une autorisation, aurait l’avantage d’indiquer que le
droit commun du renseignement ne s’applique pas uniquement aux
communications par voie hertzienne impliquant plusieurs personnes, telles
les communications par private mobile radio (PMR), mais aussi, le cas
échéant, aux transmissions entre objets connectés qui peuvent n’appartenir
qu’à une seule personne.
b) La CNCTR constate que le projet de loi prévoit également la suppression
du terme « audiovisuels » au 2° du I de l’article L. 853-2 du code de la sécurité
intérieure, ce qui a pour effet d’intégrer le recueil de certaines transmissions
hertziennes dans le champ d’application d’une technique existante, la
captation de données informatiques. Il peut s’agir de transmissions par
protocoles de communication sans fil tel que le « wifi ».
La CNCTR estime que cette clarification de base légale constitue un progrès
dans l’encadrement des techniques de renseignement, dans la mesure où le
recueil des transmissions hertziennes concernées sera soumis au régime
spécialement protecteur de la captation de données informatiques, qui ne
peut notamment être autorisée sans respecter le principe de subsidiarité.
II. Sur l’encadrement de la nouvelle
« exception hertzienne »
La CNCTR prend acte du fait que les nouveaux articles L. 854-9-1 à L. 854-9-3 du
code de la sécurité intérieure, qui prévoient une faculté d’interception et
d’exploitation des transmissions hertziennes par les services de renseignement
sans autorisation spécifique préalable, auront un champ d’application résiduel
puisque les transmissions concernées ne pourront être de celles qui entrent dans
le champ d’application des techniques de renseignement de droit commun.
Pour la CNCTR, les interceptions résiduelles ne pourront concerner que les
communications par réseaux hertziens ouverts, c’est-à-dire écoutables par toute