annexes
à la vie privée dans le droit commun de la mise en œuvre des techniques de
renseignement et, d’autre part, à rendre d’application résiduelle les mesures
pouvant être prises sans autorisation spécifique préalable et constituant une
nouvelle « exception hertzienne » d’ampleur nettement plus limitée que celle
prévue à l’article L. 811-5 du code de la sécurité intérieure.
La CNCTR constate que les communications concernées par la nouvelle
« exception hertzienne » sont celles empruntant exclusivement la voie
hertzienne et n’impliquant pas l’intervention d’un opérateur de
communications électroniques. Il en résulte que les communications
acheminées successivement par la voie hertzienne et la voie filaire ne
pourront être légalement interceptées sur le fondement de ces dispositions,
ce qui, de l’avis de la commission, lève définitivement l’ambiguïté que pouvait
contenir la rédaction de l’article L. 811-5 du code de la sécurité intérieure.
La CNCTR formule en outre les observations suivantes, tendant à renforcer
les mécanismes de contrôle sur l’ensemble des mesures prévues.
I. Sur l’encadrement des mesures de surveillance
des transmissions hertziennes
revêtant un caractère privé
a) La CNCTR constate que les transmissions hertziennes devant être
regardées comme revêtant un caractère privé ne relèveront pas de la
nouvelle « exception hertzienne ». Elles ne pourront être interceptées que
sur le fondement d’une nouvelle technique de renseignement, prévue à un
futur article L. 852-2 du code de la sécurité intérieure et soumise comme telle
à autorisation préalable du Premier ministre accordée après avis de la
commission ainsi qu’au contrôle a posteriori de sa mise en œuvre. Les
correspondances interceptées ne pourront être conservées plus de trente
jours à compter de leur recueil, à l’instar des correspondances recueillies lors
des interceptions de sécurité prévues à l’article L. 852-1 du code.
D’accord avec ce principe, qui renforce la protection de la vie privée par
rapport au droit existant, la CNCTR s’interroge toutefois sur la rédaction
pertinente pour définir les réseaux de communications concernés. Si le
projet de loi prévoit la possibilité d’intercepter un réseau hertzien « lorsque
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