annexe n° 5
Délibération de la CNCTr
n° 4/2017 du 9 juin 2017
Saisie pour avis par le Premier ministre1 en application de l’article L. 833-11
du code de la sécurité intérieure, la Commission nationale de contrôle des
techniques de renseignement (CNCTR), réunie en formation plénière, a
examiné deux articles d’un projet de loi renforçant la lutte contre le
terrorisme et la sécurité intérieure, qui concernent la surveillance des
transmissions empruntant la voie hertzienne et sont destinés à se substituer
à l’article L. 811-5 du code de la sécurité intérieure, déclaré contraire à la
Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-590 QPC
du 21 octobre 2016.
À titre liminaire, la CNCTR rappelle que le Conseil constitutionnel, après
avoir jugé que « l’exception hertzienne » prévue à l’article L. 811-5 du code
de la sécurité intérieure, faute de garanties appropriées, portait une atteinte
manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au
secret des correspondances, avait fixé au 31 décembre 2017 la prise d’effet
de son abrogation. Avant cette date et jusqu’à l’adoption éventuelle de
nouvelles dispositions législatives, le Conseil constitutionnel avait exigé que
la CNCTR fût régulièrement informée sur le champ et la nature des mesures
prises en application de l’article censuré. Par une délibération du 10 novembre
2016, la CNCTR avait précisé le cadre de son contrôle en la matière.
En réponse à la saisine du Premier ministre, la CNCTR approuve l’économie
générale du nouveau régime juridique, qui consiste, d’une part, à intégrer
toutes les mesures de surveillance des transmissions hertziennes attentatoires

1 - Voir le courrier du secrétaire général du Gouvernement n° 1177/17/SG du 6 juin 2017. Des contacts informels
préalables entre le Gouvernement et la CNCTR ont permis à la commission d’entreprendre son travail d’instruction
avant cette saisine officielle.

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