Article 16
L’appréciation de la légalité des demandes, en particulier celle de la
proportionnalité des mesures envisagées, prend en compte les règles et
principes posés par la loi, la jurisprudence, notamment celle du Conseil
d’État statuant au contentieux, et la doctrine énoncée par les formations
plénière et restreinte de la commission.
Article 17
Toutes les demandes soumises à la commission sont examinées à la lumière
des informations communiquées, qui sont interprétées strictement, sans
altération ni omission.
Lorsque toutes les informations nécessaires à l’examen de la demande n’ont
pas été communiquées, la commission invite le service à l’origine de la
demande à lui transmettre des informations complémentaires dans les
meilleurs délais.
Le délai légal d’examen court à compter du moment où la commission estime
que la demande est complète.
Article 18
Toute question nouvelle, toute difficulté sérieuse et toute incertitude sur la
validité d’une demande sont, à l’initiative du président ou de l’un des
membres de la commission, soumises, selon le cas, à la formation plénière
ou à la formation restreinte de la commission.