annexes
Article 13
La formation plénière débat de la réponse qui doit être apportée aux
demandes d’avis que peuvent, en application de l’article L. 833-11 du code
de la sécurité intérieure, adresser à la commission le Premier ministre, le
président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat et la délégation
parlementaire au renseignement.
III – Secrétariat général et agents de la commission
Article 14
Les agents de la commission sont placés sous l’autorité du président. Ils
assistent les membres de la commission dans la conduite de leurs missions.
Le secrétaire général anime et coordonne leur action.
IV – Traitement des demandes
Article 15
Le président fixe, en concertation avec les membres et les agents de la
commission, les conditions dans lesquelles sont rendus les avis sur les
demandes soumises à celle-ci.
Le président veille à ce que les délais impartis à la commission pour émettre
ses avis soient respectés.
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