Article 10
La formation plénière débat des principes régissant les avis rendus par la
commission sur les demandes qui lui sont soumises ainsi que des contrôles
effectués par la commission sur la mise en œuvre des techniques de
renseignement.
Article 11
En concertation avec les membres de la commission, le président arrête le
programme des visites de contrôle et les conditions dans lesquelles ces visites
sont organisées. Il peut aussi décider de contrôles impromptus.
Les résultats des contrôles et les suites données par les services concernés
sont portés à la connaissance des formations plénière ou restreinte de la
commission.
Article 12
Lorsque le Premier ministre n’a pas donné suite à un avis de la commission
sur une demande, la formation plénière en est informée dans les meilleurs
délais et débat des suites à donner.
La formation plénière est informée des recommandations adressées au
Premier ministre, tendant à ce que la mise en œuvre d’une technique soit
interrompue et les renseignements collectés détruits, en application des
articles L. 833-6 ou L. 854-9 du code de la sécurité intérieure. Elle débat des
suites données par le Premier ministre à ces recommandations.
La formation plénière décide des observations qu’elle juge utile d’adresser
au Premier ministre en application de l’article L. 833-10 du code de la sécurité
intérieure.

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