annexes
Dans le cas prévu à l’article L. 821-7 du code de la sécurité intérieure, le
président prend les dispositions nécessaires pour réunir la formation plénière
dans les meilleurs délais.
Le président fixe l’ordre du jour des réunions en formations plénière et
restreinte de la commission. Les membres de la commission peuvent
demander l’inscription d’une question à cet ordre du jour.
Les documents utiles sont mis à la disposition des membres dans les locaux
de la commission au plus tard vingt-quatre heures avant la séance.
Les formations plénière et restreinte de la commission statuent à la majorité
des membres présents ou participant à la délibération, le président ayant voix
prépondérante en cas de partage égal des voix.
En tant que de besoin, le président peut décider qu’une délibération sera
organisée par tous moyens de communication électronique, dès lors que
l’identification des participants et la confidentialité des débats sont assurées.
Le secrétaire général de la commission assure le secrétariat des séances et en
établit le procès-verbal. Les procès-verbaux sont tenus à la disposition des
membres dans les locaux de la commission.
Le président désigne les agents invités à assister aux séances des formations
plénière et restreinte.
Article 8
S’il se trouve empêché, le président désigne celui des membres de la
commission qui préside la formation plénière ou restreinte. Ce membre a
voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Article 9
Les membres ont, dans les locaux de la commission, accès à tout moment
aux avis émis sur les demandes soumises à la commission ainsi qu’aux suites
données à ces avis par le Premier ministre.
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