annexes
Article 3
Les membres et les agents de la commission observent le secret de la défense
nationale, le secret professionnel et le devoir de discrétion professionnelle
auxquels ils sont tenus par la loi.
Ces obligations se perpétuent après le terme du mandat de membre ou des
fonctions d’agent de la commission.
Le secret de la défense nationale n’est pas opposable aux membres et aux
agents de la commission entre eux. Ils se doivent mutuellement toute
l’information utile au bon accomplissement de leurs missions.
Le partage du secret de la défense nationale avec un service ou un agent
extérieur à la commission pour le traitement d’un dossier n’autorise pas la
méconnaissance du secret couvrant une autre affaire.
Aucune affaire particulière ou générale couverte par le secret de la défense
nationale ne peut être évoquée avec un service ou un agent qui n’a pas besoin
d’en connaître et n’y est pas habilité.
Article 4
Les demandes soumises pour avis à la commission sont examinées avec
impartialité et neutralité.
Investis d’une mission de contrôle des services autorisés à mettre en œuvre
des techniques de renseignement, les membres et les agents de la
commission ne peuvent avoir avec les agents de ces services que des relations
conciliables avec l’exercice d’un tel contrôle.
Article 5
Les membres et les agents de la commission se soumettent, lors des contrôles
dans les services de renseignement, aux règles de sécurité applicables aux
personnes étrangères à ces services et à toutes celles qui leur seraient
réglementairement imposées.
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