29 septembre 2015

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Texte 1 sur 97

« TITRE II
« DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX TECHNIQUES DE RECUEIL
DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION

« TITRE III
« DE LA COMMISSION NATIONALE DE CONTRÔLE
DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT

« TITRE IV
« DES RECOURS RELATIFS À LA MISE EN ŒUVRE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT
SOUMISES À AUTORISATION ET DES FICHIERS INTÉRESSANT LA SÛRETÉ DE L’ÉTAT

« TITRE V
« DES TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT
SOUMISES À AUTORISATION

« CHAPITRE Ier
« Des accès administratifs aux données de connexion

« CHAPITRE II
« Des interceptions de sécurité

« CHAPITRE III
« De la sonorisation de certains lieux et véhicules
et de la captation d’images et de données informatiques
« Art. R. 853-1. – Les services spécialisés de renseignement dont les agents individuellement désignés et
habilités peuvent être autorisés à utiliser les dispositifs techniques mentionnés au I de l’article L. 853-1 sont la
direction générale de la sécurité extérieure, la direction de la protection et de la sécurité de la défense, la direction
du renseignement militaire, la direction générale de la sécurité intérieure et le service à compétence nationale
dénommé “direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières”.
« Art. R. 853-2. – Les services spécialisés de renseignement dont les agents individuellement désignés et
habilités peuvent être autorisés à utiliser les dispositifs techniques mentionnés au I de l’article L. 853-2 sont la
direction générale de la sécurité extérieure, la direction de la protection et de la sécurité de la défense, la direction
du renseignement militaire, la direction générale de la sécurité intérieure et le service à compétence nationale
dénommé “direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières”.
« Art. R. 853-3. – Les services spécialisés de renseignement dont les agents individuellement désignés et
habilités peuvent être autorisés à s’introduire dans un véhicule ou dans un lieu privé dans les conditions prévues à
l’article L. 853-3 sont la direction générale de la sécurité extérieure, la direction de la protection et de la sécurité de
la défense, la direction générale de la sécurité intérieure et le service à compétence nationale dénommé “direction
nationale du renseignement et des enquêtes douanières”.

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