Études

national du mandat parlementaire ou de la profession concernée63, cette
protection s’applique quel que soit le pays d’installation des personnes
visées, dès lors que l’intéressé se trouve en France.
La CNCTR doit donc se prononcer sur la qualification au regard de
personnes exerçant le cas échéant dans un cadre étranger, selon les règles
de ce pays.
Les grandes lignes de la doctrine élaborée par la commission à ce titre
figurent dans sa délibération n°1/2015 du 29 octobre 2015, disponible sur
son site Internet.
Elle a ainsi été conduite à retenir, pour la qualité de parlementaire, une
définition valable quel que soit le système politique en cause. Est ainsi
regardée comme « parlementaire », outre les députés et sénateurs français,
ainsi que les députés européens, « toute personne, quelle que soit sa nationalité,
qui dans son pays d’origine, détient du suffrage universel direct ou indirect un mandat
national ou fédéral ». Il n’appartient évidemment pas à la commission de se
prononcer sur la sincérité de l’élection ou, plus largement, sur le caractère
démocratique du pays dans lequel s’exerce le mandat.
La même approche a prévalu pour les magistrats et les avocats. La protection
doit, selon la CNCTR, s’appliquer à « toute personne qui, dans son pays ou
dans un cadre international, détient d’un État ou d’une organisation interétatique,
le pouvoir de trancher en toute indépendance des différends ou de prononcer des
sanctions par des décisions exécutoires au moyen de la force publique », s’agissant
des premiers ou qui, « au bénéfice d’une qualification reconnue, tient de la loi le
pouvoir de représenter ou assister une personne devant une juridiction instituée par un
État et est astreinte à des obligations professionnelles et déontologiques », s’agissant
des seconds.
Au fil de ses avis, la CNCTR a par ailleurs précisé, en ce qui concerne la
profession d’avocat, que la protection instituée par la loi ne se limitait
pas aux activités juridictionnelles exercées par un avocat mais s’appliquait
également à ses fonctions de conseil juridique.

63. Voir les dispositions de l’article L. 854-3 du code de la sécurité intérieure.

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