La prévention des atteintes indirectes
La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse précise que l’atteinte
au secret des sources des journalistes, qui est interdite, peut être directe
aussi bien qu’indirecte.
La commission fait naturellement sienne cette approche. Un service de
renseignement ne peut donc utiliser de technique à l’encontre d’un
proche d’un journaliste ou d’un membre de son entourage, dès lors que
la surveillance aurait pour objet d’accéder à des données liées à l’activité
d’investigation et de documentation de ce journaliste.
Il en va de même pour les autres mandats et professions protégés. Afin de
prévenir tout contournement de la loi, la CNCTR considère que lorsque
les informations ou documents recherchés par le suivi d’un objectif en
relation directe avec une personne exerçant une profession protégée, se
rattachent, de fait, à l’activité de cette dernière, l’objectif doit bénéficier
des garanties, notamment procédurales, prévues par la loi.
À titre d’exemple, une technique de renseignement sollicitée à l’égard
de l’assistant d’un parlementaire afin de recueillir des informations que
l’intéressé ne peut détenir qu’à raison de sa particulière proximité avec ce
parlementaire, sera examinée par la formation plénière de la commission
qui s’interrogera, le cas échéant, sur la « détachabilité » des éléments
recherchés.

La délicate question de la « détachabilité »
Ainsi qu’il a été dit, le code de la sécurité intérieure n’accorde pas une
immunité totale aux personnes exerçant une profession protégée. Il
n’interdit pas la surveillance d’agissements qui se distinguent de l’exercice
normal de la profession ou du mandat et porteraient atteinte aux intérêts
fondamentaux de la Nation.
De la même façon, la loi du 29 juillet 1881 réserve le cas où un « impératif
prépondérant d’intérêt public » justifie une atteinte au secret des sources du
journaliste.

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