presse, de communication au public en ligne, de communication audiovisuelle ou
une ou plusieurs agences de presse, y pratique, à titre régulier et rétribué, le recueil
d’informations et leur diffusion au public »61.

La commission n’exige donc pas que cette activité soit menée à titre
principal, comme le fait le code du travail. Elle doit toutefois être
« rétribuée », sans qu’il soit besoin, à la différence du code du travail, que la
personne en tire « le principal de ses ressources ».
La CNCTR prend par ailleurs en compte, comme le fait la loi de 1881 depuis
sa modification par la loi du 4 janvier 2010 relative à la protection du secret
des sources des journalistes62, l’activité menée dans le cadre de services de
communication au public en ligne ou de communication audiovisuelle.
La définition retenue est ainsi protectrice par son caractère extensif et en
accord avec l’esprit et la lettre de la loi de 1881.
Elle n’est toutefois pas d’un maniement toujours aisé, soit parce que le
service ne dispose pas d’éléments de fait suffisants pour attribuer cette
qualification, soit parce que l’on se trouve face à une situation aux marges
de la loi. Tel est le cas, non seulement, avec certaines activités militantes
dont le caractère « journalistique » est incertain, mais aussi du fait du
développement de nouvelles prestations d’informations en ligne : blogs,
podcasts ou entretiens diffusés en ligne, par exemple.
En tout état de cause, afin de donner toute son effectivité à la volonté de
protection exprimée par le législateur, la commission considère que le
doute doit profiter à la « cible ».
- Les autres qualités protégées
Dans le cas des parlementaires, magistrats et avocats, la question présente
moins de difficulté. À l’exception des demandes relevant du régime de
la surveillance des communications électroniques internationales, pour
lesquelles la protection de la loi ne vaut qu’en cas d’exercice sur le territoire

61. Voir l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
62. Voir la loi n° 2010-1 du 4 janvier 2010 relative à la protection du secret des sources des journalistes.

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