Il s’agissait toutefois d’opérations techniques concernant des dispositifs
déjà en place : dans un cas, la maintenance d’un dispositif de balisage,
dans l’autre, le retrait d’un dispositif de captation de paroles. Les services
concernés ont spontanément signalé cette carence à la CNCTR.
Dans le premier cas, le service a expliqué que l’opération de maintenance
avait été déclenchée en urgence car le dispositif en place signalait un
risque de panne imminente. Les techniciens dépêchés sur le terrain ne
s’étaient pas assurés que l’autorisation de s’introduire dans un lieu privé
était encore valable.
Le retrait du dispositif de captation de paroles est également intervenu
dans un contexte d’urgence. Le service venait d’apprendre que le véhicule
sonorisé allait très prochainement changer d’utilisateur et il bénéficiait
d’une opportunité opérationnelle pour procéder en toute sécurité à la
récupération du matériel.
La commission a rappelé aux deux services concernés que la procédure
autorisant l’introduction dans un lieu privé est une protection essentielle
à la fois pour la personne dont l’intimité est violée et pour les agents qui
peuvent, en l’absence d’autorisation, s’exposer à des poursuites.
Elle a également rappelé l’existence d’une procédure « prioritaire »
permettant, dans des circonstances exceptionnelles caractérisées par
l’urgence, de bénéficier d’un traitement accéléré de la demande, pouvant
être inférieur à une heure 32.
S’agissant de la traçabilité de la mise en œuvre des techniques,
destinée à rendre compte de l’exécution d’une autorisation de surveillance
délivrée par le Premier ministre33, la situation s’est nettement améliorée
ces trois dernières années mais des progrès doivent encore être accomplis.
D’une part, des retards dans la production des fiches de traçabilité sont
encore fréquemment constatés en dépit des rappels effectués tant par
32. La CNCTR rappelle qu’elle assure une astreinte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 lui permettant de rendre un avis sur
les demandes de techniques de renseignements présentées selon la procédure prioritaire dans un délai compatible avec
l’urgence opérationnelle les motivant.
33. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de la sécurité intérieure, un relevé de mise en œuvre de chaque technique
de renseignement, mentionnant les dates de début et de fin de mise en œuvre ainsi que la nature des renseignements
collectés, doit être établi. Ce relevé, plus couramment désigné « fiche de traçabilité », est tenu à la disposition de la CNCTR
qui peut y accéder de manière permanente, complète et directe quel que soit son degré d’achèvement.